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Refus d’aide juridictionnelle : l’avocat peut-il se pourvoir en cassation ?

Public - Droit public général
03/02/2021
En cas de contestation devant le Conseil d’État d’un jugement refusant l’octroi de l’aide juridictionnelle, l’avocat doit se faire représenter par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. C’est ce qu’a déclaré la Haute cour dans un arrêt rendu le 28 janvier au sujet d’un pourvoi contre le rejet par un tribunal administratif de conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante initiale avait contesté une décision du département du Bas-Rhin confirmant la décision de la caisse d’allocations familiales du département mettant fin au versement du revenu de solidarité active. Le tribunal administratif avait rejeté la demande d’annulation de la décision ainsi que les conclusions tendant au versement d’une somme à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative (CJA) et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
 
L’avocat de la requérante demande au Conseil d’État l’annulation du jugement en ce qu’il rejette les conclusions présentées au titre des dispositions précitées.
 
L’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. (…) »
 
Il en résulte, déclare la Haute cour dans son arrêt du 28 janvier (CE, 28 janv. 2021, n° 433994), que dans le cas où le juge ne fait pas droit aux conclusions présentées par l’avocat d’une personne bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sur le fondement de cet article 37, « cet avocat a seul qualité pour exercer une voie de recours contre le rejet, total ou partiel, de ces conclusions ». Elle ajoute que cette voie de recours est identique à celle ouverte au principal.
Le Conseil d’État avait déjà admis, dans un avis, que l’avocat d’un bénéficiaire de l’aide juridictionnelle pouvait assurer sa propre représentation pour une demande similaire (CE, avis, 18 janv. 2017, n° 399893).
 
Dans le cas d’un recours en cassation, le pourvoi contre le rejet des conclusions au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 « est soumis au ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ».
 
Le Conseil d’État déclare que ces dispositions font obstacle à ce que l’avocat assure sa propre représentation devant le Conseil d’État dans l’hypothèse où il n’a pas la qualité d’avocat au Conseil et à la Cour de cassation.
 
Il fait ici application de l’article R. 432-1 du CJA, selon lequel « La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'État ».
 
En l’espèce, le Conseil d’État déclare que le pourvoir formé par l’avocat de la plaignante en première instance est recevable, puisqu’à la suite d’une invitation en ce sens, il a été régularisé par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Toutefois, la Haute cour considère qu’aucun des moyens présentés n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi et décide de refuser l’admission sur le fondement de l’article 822-1 du CJA.
Source : Actualités du droit