Retour aux articles

Le Conseil d’État précise les conséquences d’une demande de nouvelles pièces en cours d’audience

Public - Droit public général
25/10/2022
Le Conseil d’État annonce dans une décision du 10 octobre 2022 que la demande de nouvelles pièces au cours d’une audience entraîne la réouverture de l’instruction, impliquant d’informer les parties et de rayer l’affaire du rôle.
Dans un arrêt rendu le 10 octobre 2022 à mentionner aux tables du Recueil Lebon, (CE, 10 oct. 2022, n° 454460) le Conseil annonce qu’il résulte des dispositions des articles R. 613-1 et suivants du Code de justice administrative (CJA) que, « lorsqu'au cours d'une audience, le président de la formation de jugement d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel invite une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l'instruction, il doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction ».
 
Il considère qu’en pareil cas, le président de la formation de jugement doit rayer l’affaire du rôle et informer les parties de la réouverture de l’instruction. En effet, aucune disposition ne permet de différer la clôture « au-delà de l'appel de l'affaire à l'audience ou, le cas échéant, de la formulation par les parties ou leurs mandataires de leurs observations orales » et la formation de jugement ne peut statuer tant que l'instruction est en cours.
 
Dispositions applicables :
CJA, art. R. 613-1 : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) »
CJA, art. R. 613-1-1 : « Postérieurement à la clôture de l'instruction ordonnée en application de l'article précédent, le président de la formation de jugement peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l'instruction. Cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n'a pour effet de rouvrir l'instruction qu'en ce qui concerne ces éléments ou pièces ».
CJA, art. R. 613-2 : « Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne ».
CJA, art. R. 613-3 : « Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction »
CJA, art. R. 613-4 : « Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. (...) ».

Dans cette affaire, au cours de l’audience, une pièce supplémentaire avait été demandée aux parties.
La cour avait ensuite rendu un arrêt après la production de la pièce.
 
Pour le Conseil, l’arrêt d’appel est entaché d’irrégularité car « l'instruction était toujours en cours et ne pouvait plus être à nouveau close sans que l'affaire, ne relevant d'aucune disposition permettant de différer la clôture au-delà de l'audience, soit rayée du rôle ».
 
Source : Actualités du droit