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Impartialité : un magistrat ne peut être médiateur et rapporteur public dans la même affaire

Public - Droit public général
17/01/2023
Dans un arrêt rendu le 29 décembre 2022 à publier aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’État a déclaré qu’un magistrat désigné comme médiateur dans une affaire ne pouvait être rapporteur public lorsque cette même affaire est portée devant les juridictions administratives.
La médiation administrative est définie par l’article L. 213-1 du Code de justice administrative, qui prévoit que le médiateur est choisi par les parties, ou « désigné, avec leur accord, par la juridiction ».
 
Dans l’affaire portée devant le Conseil d’État, la personne choisie comme médiateur était un magistrat administratif, qui avait ensuite exercé les fonctions de rapporteur public une fois l’affaire portée devant les juridictions administratives, en l’espèce le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
 
La Cour administrative d’appel de Paris avait ensuite annulé le jugement pour irrégularité du fait des fonctions successives exercées par le magistrat.
 
Dans sa décision rendue le 29 décembre 2022 (CE, 29 déc. 2022, n° 459673, Lebon T.), le Conseil d’État valide le raisonnement de la Cour, rappelant les dispositions de l’article L. 213-2 du Code de justice administrative : « Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. / Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l'accord des parties (...) ».
 
La Haute cour autorise le fait qu’un magistrat administratif puisse être choisi ou désigné comme médiateur mais pose des limites afin que l’impartialité du jugement soit garantie. Il déclare ainsi que « le principe d’impartialité s’oppose à ce qu’un magistrat administratif choisi ou désigné comme médiateur (…) participe à la formation de jugement chargée de trancher le différend soumis à la médiation ou conclue comme rapporteur public sur celui-ci ».
 
Le principe d’impartialité a été élevé au rang de principe général du droit par le Conseil d’État dans un arrêt de 2005 (CE, 20 avr. 2005, nos 261706 et 261712, Karsenty, Fondation d'Aguesseau et a.), puis de principe à valeur constitutionnelle, (Cons. const., 25 mars 2011, no 2010-110 QPC, voir Le Lamy contentieux administratif n° 678).
 
Si certaines situations, notamment l’exercice successif de fonctions consultatives et juridictionnelles sur une même affaire, entrainent une qualification de partialité objective, certains cas sont moins évidents. Le Conseil d’État avait par exemple considéré qu’un magistrat pouvait exercer successivement les fonctions de juge de référé-suspension et de juge du fond (avis CE, sect., 12 mai 2004, no 265184, Commune de Rogerville, Lebon), ou de juge en première instance et de rapporteur public en appel (CE, 7 déc. 1979, no 11164, Chami, Lebon T.).
Source : Actualités du droit