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Calais : le juge des référés suspend les arrêtés anti-distribution de repas aux migrants
Public - Droit public général
24/03/2017
En interdisant la distribution de repas aux migrants, la maire de Calais a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté de réunion et, en faisant obstacle à la satisfaction par les migrants de besoins élémentaires vitaux, au droit à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants consacré par l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Telle est la solution adoptée par le juge des référés le 22 mars 2017. En l'espèce, la maire de Calais avait, par un arrêté, interdit les occupations abusives, prolongées et répétées sur le site de la zone industrielle des Dunes puis, étendu cette interdiction au site du Bois Dubrulle et à la place d'Armes, où se déroulaient des distributions de repas aux migrants par des associations. Elle avait, en outre, rejeté, précédemment, la demande de mise en place d'un lieu pour la distribution de repas. Les associations requérantes demandent au juge des référés de suspendre l'exécution des quatre décisions interdisant la distribution de repas dans le site de la zone industrielle des Dunes et du bois Dubrulle.
Le tribunal rappelle que les restrictions que le maire apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d'atteinte à l'ordre public. En l'absence de texte particulier, il appartient aussi aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti. En cas de carence, le juge des référés peut, au titre de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation en résultant.
Le juge observe, d'abord, que la commune n'apporte aucun élément probant établissant que les distributions de repas effectuées depuis le début de l'année 2017 sont à l'origine de troubles graves à l'ordre public de nature à justifier une restriction des libertés. Il considère que les mesures litigieuses, qui ont pour effet de priver une population en très grande précarité d'une assistance alimentaire vitale, ne sont ni adaptées, ni nécessaires, ni proportionnées au regard du but réellement poursuivi et des constatations effectuées.
Il énonce donc la solution susvisée et conclut qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions attaquées interdisant la distribution de repas sur des emplacements situés dans la zone industrielle des Dunes et le Bois Dubrulle à compter de la notification de l'ordonnance. Il ajoute, cependant, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner à la commune d'ouvrir un lieu et de fournir aux associations requérantes les moyens matériels au fonctionnement d'un service de distribution de repas au bénéfice des migrants.
Par Marie Le Guerroué
Le tribunal rappelle que les restrictions que le maire apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d'atteinte à l'ordre public. En l'absence de texte particulier, il appartient aussi aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti. En cas de carence, le juge des référés peut, au titre de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation en résultant.
Le juge observe, d'abord, que la commune n'apporte aucun élément probant établissant que les distributions de repas effectuées depuis le début de l'année 2017 sont à l'origine de troubles graves à l'ordre public de nature à justifier une restriction des libertés. Il considère que les mesures litigieuses, qui ont pour effet de priver une population en très grande précarité d'une assistance alimentaire vitale, ne sont ni adaptées, ni nécessaires, ni proportionnées au regard du but réellement poursuivi et des constatations effectuées.
Il énonce donc la solution susvisée et conclut qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions attaquées interdisant la distribution de repas sur des emplacements situés dans la zone industrielle des Dunes et le Bois Dubrulle à compter de la notification de l'ordonnance. Il ajoute, cependant, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner à la commune d'ouvrir un lieu et de fournir aux associations requérantes les moyens matériels au fonctionnement d'un service de distribution de repas au bénéfice des migrants.
Par Marie Le Guerroué
Source : Actualités du droit