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Pas de représentation sans mandat spécial de l'avocat devant la CCJA

Afrique - Ohada
13/10/2017
Le mandat, dont est investi un avocat dans la procédure de sursis à l'exécution, ne peut servir dans la procédure de recours en révision. 

Telle est la solution rappelée par un arrêt de la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), rendu le 27 juillet (en ce sens déjà, CCJA, 22 nov.2007, n° 037/2007). Dans cette affaire, la société C. a acquis un immeuble dans lequel la société T. exerce ses activités commerciales depuis plus d'une vingtaine d'années. L'ayant fait expulser dudit immeuble pour causes de reconstruction, la société T. a saisi les juridictions nationales qui l'ont déboutée de sa demande en paiement d'indemnité d'éviction. Sur saisine de la CCJA, celle-ci a, par arrêt rendu le 2 mars 2017, fait droit à sa demande et a condamné la société C. à lui payer une somme d'argent à titre d'indemnité d'éviction. Alléguant la découverte d'un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur l'arrêt rendu, la société C. a saisi de nouveau la Cour communautaire aux fins de révision de son arrêt rendu le 2 mars 2017. La société T. a, quant à elle, soulevé l'irrecevabilité du recours pour violation de l'article 23 du Règlement de procédure de la CCJA au motif que le mandat de représentation qu'excipe l'avocat de la société C. concerne la requête aux fins de sursis à l'exécution forcée de l'arrêt du 2 mars 2017 et que ce dernier n'est donc pas régulièrement constitué dans la présente procédure.

À juste titre. La CCJA déclare la requête irrecevable après avoir énoncé la solution sus rappelée. La solution est constante même si elle constitue une exception par rapport à la quasi-totalité de la législation interne des Etats parties où l'avocat est exempté de la production d'un mandat de représentation.


Par Aziber Seïd Algadi
Source : Actualités du droit