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Un bail de 28 ans renouvelable consenti pour des activités commerciales n'est pas un bail emphytéotique

Afrique - Ohada
03/11/2017
La fixation par les parties de la durée d'un contrat de bail à 28 ans renouvelable ne peut soustraire le bail aux dispositions de l'Acte uniforme sur le droit commercial général dès lors qu'il est manifeste que le bail a été consenti pour des activités commerciales. 

Il en résulte qu'en qualifiant le bail d'emphytéotique et en retenant que le signataire n'avait aucun mandat des co-indivisaires pour la transaction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. Telle est la substance d'un arrêt de la Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA), rendu le 27 juillet 2017.

Selon les faits de l'espèce, en date du 13 avril 1999, la société S. a conclu un contrat de bail d'une durée de 28 ans renouvelable par tacite reconduction sur un immeuble appartenant à la succession. Ayant obtenu son retrait de l'indivision, M. A., autre héritier, s'était vu octroyer l'immeuble donné en location à la société S.. Estimant emphytéotique le bail portant sur son immeuble, M. A. a sollicité son annulation. Par jugement du 4 novembre 2013, le tribunal de grande instance a fait droit à cette demande. La cour d'appel a rendu un arrêt confirmatif dont il est fait pourvoi. La société S. a fait grief à l'arrêt d'avoir violé les dispositions de l'article 10 du Traité de l'OHADA et 103 de l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général en annulant le contrat de bail sur le fondement d'une loi nationale, écartant ainsi l'application de l'Acte uniforme.

Énonçant le principe susvisé, la CCJA casse l'arrêt ainsi rendu et, évoquant l'affaire, infirme le jugement du tribunal de grande instance. Il convient de préciser qu'en droit OHADA, le jeu de la présomption semble exclure toute coexistence entre un bail civil et un bail à usage professionnel. Le législateur n'envisage pas le cas particulier du bail mixte.

Par Aziber Seïd Algadi

 

 

Source : Actualités du droit