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Irrecevabilité du recours en cassation devant la CCJA fondé sur une disposition de droit ivoirien

Afrique - Ohada
10/11/2017
La recevabilité du recours en cassation devant la Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA) est régie par l'article 28 de son Règlement de procédure, à l'exclusion de toute disposition de la législation interne d'un Etat partie au Traité de l'OHADA. Il s'ensuit que l'exception d'irrecevabilité soulevée par la défenderesse au pourvoi, et tirée de l'inapplication d'une disposition du Code ivoirien, ne peut prospérer. 

Telle est la solution retenue par un arrêt rendu par la CCJA le 29 juin 2017. Dans cette affaire, ayant bénéficié de cinq traites d'un montant de 60 727 548 F CFA (soit 92578.49 euros) tirés par la société A. sur la Compagnie de distribution de Côte d'Ivoire (CDCI), la Banque Sahélo-Saharienne pour l'Investissement et le Commerce en Côte d'Ivoire, munie de protêts faute de paiement, a fait pratiquer une saisie conservatoire des créances au préjudice de la CDCI, par exploit d'huissier en date du 5 septembre 2013 auprès de plusieurs banques et établissements financiers d'Abidjan, pour sûreté et avoir paiement de la somme précitée en principal, intérêts et frais. Par exploit en date du 13 septembre 2013, la Banque a dénoncé ladite saisie conservatoire à la CDCI qui, à son tour, l'a assigné en contestation de saisie aux fins de mainlevée devant la juridiction présidentielle du tribunal de commerce d'Abidjan, laquelle, par ordonnance rendue le 16 octobre 2013, a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées. Le 29 octobre 2013, la BSIC a relevé appel de ladite ordonnance. Sans attendre la décision de la Cour, la BSIC a procédé, suivant exploit d'huissier en date du 7 novembre 2013, à une mainlevée amiable de la saisie conservatoire pratiquée le 5 septembre 2013.

Néanmoins, la cour d'appel d'Abidjan a infirmé l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau, déclaré bonne et valable ladite saisie. Dans son mémoire reçu au greffe de la CCJA, la banque a soulevé, in limine litis l'irrecevabilité du recours initié par la CDCI au motif que la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 5 septembre 2013 ayant été donnée, la CDCI ne justifie dorénavant d'aucun intérêt à obtenir la cassation de l'arrêt attaqué devenu sans objet, et ce, conformément à l'article 31 du Code ivoirien de procédure civile commerciale et administrative selon lequel « l'action n'est recevable que si le demandeur justifie d'un intérêt légitimement protégé, direct et personnel [...] ».

A tort. La Haute Cour retient, eu égard au principe susvisé, que le recours est irrecevable.

Par Aziber Seïd Algadi

Source : Actualités du droit