Retour aux articles

Étendue des pouvoirs du gérant agissant au nom d'une société

Afrique - Ohada
05/01/2018
Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique attribue expressément aux associés. 
Ainsi, la société est engagée, même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers de bonne foi. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Cour communautaire de justice et d’arbitrage (CCJA), rendu le 27 juillet 2017.

Dans cette affaire, la société D. s'approvisionnait en produits d'entretien et en matériel auprès de la société C.. Entre le 20 juin 2011 et le 7 avril 2012, la société C. a émis diverses factures au nom de la société D.. N'ayant pas obtenu règlement intégral desdites factures, la société C. a assigné la société D. devant le tribunal régional en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. En réaction, la société D. a assigné en intervention forcée Mme F., son ex-gérante, pour répondre personnellement de la créance poursuivie, et sollicité reconventionnellement la condamnation de la société C. à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Le tribunal a mis Mme F. hors de cause et condamné la société D. à payer à la société C. des dommages-intérêts. Sur appel de la société D., la cour de Dakar a rendu l'arrêt contre lequel un pourvoi est formé. Il est fait grief à l'arrêt de violer l'article 329 de l'Acte précité, en ce que la cour d'appel, après avoir reconnu qu'au moment où elle passait les commandes litigieuses, Mme F. n'était plus la gérante de la société D., a, néanmoins, fait application de cette disposition relative à un gérant en exercice. Selon la requérante, cette contradiction constituerait une violation du texte précité.

La Cour communautaire retient son argumentation et juge qu'en appliquant à la société D. des dispositions légales se rapportant aux pouvoirs d'un gérant en exercice, manquant ainsi de tirer les conséquences nécessaires de ses propres constatations relatives à la révocation de Mme F., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
 
Dès lors, le grief est établi et la cassation encourue. Les juges communautaires, évoquant l'affaire, condamne la société D. à verser à la société C. des dommages et intérêts.
 

Par Aziber Seïd Algadi

Source : Actualités du droit