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De la décharge de la caution en cas de faute du créancier

Afrique - Ohada
23/03/2018
La caution n'est déchargée que si la faute du créancier est prouvée à travers un acte positif de sa part ayant contribué à empêcher la caution à se subroger dans ses droits et garanties. Telle est la solution d'un arrêt de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (CCJA), rendu le 22 février 2018.
Dans cette affaire, la société A. a consenti à M. A. un prêt d'un montant de 2 200 000 F CFA (soit 3353,88 euros) au taux d'intérêt annuel de 16 %, remboursable en douze échéances mensuelles obligatoires à compter du 13 avril 2006. En garantie du remboursement de la dette, il a nanti son matériel professionnel et un véhicule automobile et a fourni une caution en la personne de C. qui a pris l'engagement de rembourser intégralement la dette en cas de défaillance du débiteur principal. Face au défaut de paiement par ce dernier, la société A. lui a adressé une sommation de payer de même qu'à sa caution, lesquels ne se sont pas exécutés. La société A. a ensuite sollicité et obtenu de la présidente du tribunal de première instance une ordonnance d'injonction de payer enjoignant à M. A. ainsi qu'à Mme C. à lui payer la somme réclamée. Sur opposition de Mme C., le tribunal de première instance a rétracté ladite ordonnance d'injonction de payer. Sur appel de la société A., la cour d'appel a rendu le 6 janvier 2013, un arrêt confirmatif contre lequel la société A. a formé un pourvoi en cassation. Il est reproché aux juges d'appel d'avoir, par mauvaise application, violé l'ancien article 18, alinéa 2, de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés du 17 avril 1997 (nouvel article 29 de l'Acte dans sa version du 15 décembre 2010) en ce que, pour rétracter l'ordonnance d'injonction de payer, ils ont prétendu que "les poursuites engagées contre la caution vont à l'encontre des dispositions de l'article 18, alinéa 2, de l'Acte uniforme sur les sûretés, ce d'autant plus que le débiteur a disposé des biens nantis sans aucune réaction de la créancière qui était pourtant informée de la vente".

La Cour admet leur argumentation et retient, eu égard au principe sus énoncé, qu'en statuant comme ils l'ont fait pour décharger la caution de ses obligations sans rapporter une quelconque faute de la créancière, les juges d'appel ont, par mauvaise application, commis le grief visé au moyen. Évoquant l'affaire, les juges communautaires jugent mal fondée la demande d'opposition formée par Mme C., infirment le jugement rendu par le tribunal de première instance et restituent à l'ordonnance d'injonction de payer son plein et entier effet (lire sur le sujet, Y. Kalieu, Les sûretés personnelles OHADA, 2008, p. 58 et s).

Par Aziber Seïd Algadi
Source : Actualités du droit