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Rappel de la prescription quinquennale en matière commerciale

Afrique - Ohada
06/04/2018
Les obligations entre commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes.
Dans cette affaire, les requérants faisaient grief à l’arrêt confirmatif n° 009/2014-2015 de la 3e chambre civile de la cour d’appel judicaire de Libreville du 13 janvier 2015 d’avoir violé les dispositions de l’article 16 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général (AUDCG) du 15 décembre 2010.
 
Cet article prévoit que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants (…) se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes (…) ». Selon eux, le protocole d’accord de cession des parts sociales litigieux avait été signé le 29 octobre 2002 et, s’agissant d’une prescription extinctive, le titulaire de l’action en perd le droit après cinq ans, alors qu’en l’occurrence la requête introductive datait du 22 février 2010. Il faut ajouter que le caractère commercial de l’action invoqué par les requérants n’était pas contesté par le défendeur.
 
Cette affaire soulève une question simple : quel est le délai de prescription applicable en matière commerciale ?
 
La CCJA a rappelé que « les obligations entre commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes », avant de casser l’arrêt n° 009/2014-2015 de la 3chambre civile de la cour d’appel judicaire de Libreville du 13 janvier 2015.
 
Dans cette affaire, la requête introductive avait été déposée le 22 février 2010, bien avant l’adoption de l’AUDCG du 15 décembre de la même année. C’est donc à tort que les requérants invoquaient la violation de l’article 16 de cet acte uniforme. Cependant, cet article reprend exactement la disposition de l’article 18 de l’AUDCG du 17 avril 1997 applicable en la matière. Pour sa part, la CCJA, sans préciser l’acte uniforme applicable, s’est contentée de rappeler le principe de la prescription quinquennale en matière commerciale.
 
Il ressort du dossier que le protocole d’accord litigieux avait été signé le 29 octobre 2002, soit plus de cinq ans avant la date de la requête introductive précitée. En outre, le caractère commercial de l’opération n’était pas contesté. Le défendeur soutenait plutôt, à tort, que la prescription avait été suspendue par ses « réclamations amiables » dont aucune précision n’était fournie et par une expertise ordonnée par la cour d’appel le 11 janvier 2011, soit après l’expiration du délai de cinq ans. La solution de la CCJA emporte donc la conviction.
 
Il faut noter que ce n’est pas la première fois que la CCJA rappelle la prescription quinquennale en matière commerciale (v. notamment, CCJA, 1re ch., 27 avr. 2017, n° 084/2017 (http://biblio.ohada.org/pmb/opac_css/doc_num.php?explnum_id=2803) ; L’Essentiel Droits africains des affaires - LEDAF, déc. 2017, n° 110x1, p. 1, obs. Nsié E, et plus récemment CCJA, 2e ch., 23 nov. 2017, n° 201/2017 (http://biblio.ohada.org/pmb/opac_css/doc_num.php?explnum_id=3124), LEDAF, mars 2018, n° 111c9, p. 2, obs. Kaména B.).
 
Source : Actualités du droit