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OHADA : le fait nouveau, condition de recevabilité d’un recours en révision

Afrique - Ohada
25/05/2018
La Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) a rendu le 12 avril 2018 un arrêt en assemblée plénière, à l'occasion duquel elle a rappelé les conditions de recevabilité d’un recours en révision.
La révision peut être demandée en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la cour et de la partie qui demande la révision. La procédure de révision s’ouvre par un arrêt constatant expressément l’existence d’un fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision et déclarant de ce chef la demande recevable.

Tels sont les principaux enseignements dégagés d’un arrêt de la CCJA, rendu le 12 avril 2018.

Dans cette affaire, l’État du Niger a adjugé un marché à la société A, avant de lui notifier quelques mois plus tard la résiliation du contrat. N’ayant pu convaincre les autorités nigériennes de revenir sur cette résiliation, la société A a formé une demande d’arbitrage sous l’égide de la CCJA. Au vu de cette demande, la Cour communautaire a mis en œuvre la procédure d’arbitrage.

Par sentence avant dire droit du 9 juin 2014, le tribunal arbitral mis en place, composé d’un arbitre unique, M. B, a reconnu le bien-fondé des prétentions de la société A ainsi que son droit à réparation, et désigné le cabinet d’expertise comptable D à l’effet d’évaluer et chiffrer les quanta des chefs de préjudices relatifs au manque à gagner et aux pertes subies par A.

Recevabilité de la demande de révision

Sur la base du rapport établi par ledit expert, le tribunal arbitral a rendu sa sentence définitive le 6 décembre 2014, contre laquelle l’État du Niger a formé un recours en contestation de validité. Un recours en révision et en annulation est alors formé contre l’arrêt subséquent de la CCJA (CCJA, 14 juill. 2016, n° 141/2016) et les deux sentences arbitrales susvisées.

Afin d'appuyer sa demande, l’État du Niger avait versé au dossier deux courriels sur lesquels il fonde sa demande de révision et dont les contenus révèlent une collusion entre l’arbitre, des membres de la société A et le cabinet d'expertise. La CCJA relève que l’existence de ces mails constitue un fait nouveau, inconnu de la cour et de l’État du Niger, demandeur à la révision, et qui aurait exercé une influence décisive s’il avait été connu de la cour avant le prononcé de son arrêt dont la révision est sollicitée.

Eu égard aux principes susvisés, la Cour communautaire retient, sous le visa des articles 49 et 50 du Règlement de procédure de la CCJA, et 4.1 du Règlement d’arbitrage de la CCJA qu’il convient de déclarer la demande en révision recevable. 

Autres cas de demande de révision

Dans un cas similaire, la CCJA avait rendu un jugement allant dans le même sens que la présente décision (CCJA, 11 mai 2017, n° 109/2017).

À l'inverse, la cour avait déclaré irrecevable un recours en révision, estimant qu’il n’y avait pas découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demandait la révision (CCJA, 20 déc. 2012, n°101/2012, et plus récemment CCJA, 27 juill. 2017, n° 175/2017).

Par Aziber Seïd Algadi
Source : Actualités du droit