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Il classe les substances contenues dans les produits phytopharmaceutiques figurant dans chacune des catégories mentionnées au II de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement afin de connaître le taux de la redevance applicable par substance.
Sont ainsi répertoriées en quatre listes, les substances visées par ladite redevance appartenant à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008, en raison soit :
 
 
                            
        Redevance pour pollutions diffuses : nouvelle liste des substances visées
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                        12/12/2019
                    
                    
                    Un nouvel arrêté fixe la liste des substances entrant dans l’assiette de la redevance pour pollutions diffuses au titre de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement.
                    
                    Il classe les substances contenues dans les produits phytopharmaceutiques figurant dans chacune des catégories mentionnées au II de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement afin de connaître le taux de la redevance applicable par substance.
Sont ainsi répertoriées en quatre listes, les substances visées par ladite redevance appartenant à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008, en raison soit :
- de leur cancérogénicité ou de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproduction ;
- de leur toxicité aiguë de catégorie 1, 2 ou 3 ou en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d’une exposition unique ou après une exposition répétée, soit en raison de leurs effets sur ou via l’allaitement ;
- de leur toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2 ;
- de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 3 ou 4 ;
